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2408176 Généré par l'IA

Council Member Seeks Mandamus for Agenda Placement to Obtain Legal Representation Before Judicial Hearing

Numéro de cause 2408176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought an emergency order compelling the mayor to place on the agenda of the September 26th council meeting a proposed deliberation from July 2nd regarding the withdrawal of the mayor's functional protection so the member could be represented at a June 25th judicial hearing, arguing the refusal to convene constituted a serious and manifestly illegal infringement on the fundamental liberty to exercise his local mandate. The court dismissed the request because, while asserting a violation of a fundamental liberty, the requester failed to demonstrate the particular circumstances of urgency required under the administrative justice code for a ruling within forty-eight hours under the freedom protection procedure, thus justifying rejection without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Council Member Seeks Mandamus for Agenda Placement to Obtain Legal Representation Before Judicial Hearing: The court dismissed the request because, while asserting a violation of a fundamental liberty, the requester failed to demonstrate the particular circumstances of urgency required under the administrative justice code for a ruling within forty-eight hours under the freedom protection procedure, thus justifying rejection without further instruction or hearing.

Mots-clés

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assemblée communale représentation légale obligation de comparaître à l'audience moyen tiré du détournement de pouvoir texte soumis à la votation ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the emergency relief sought (référé liberté), which was deemed unjustified in terms of urgency by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A Vagneux demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2024, puis de faire examiner au cours de cette séance, sa proposition de délibération du 2 juillet 2024 portant retrait de la protection fonctionnelle du maire de Savigny-sur-Orge pour pouvoir être représenté lors d'une audience du 25 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.

Il soutient que le refus du maire de convoquer le conseil municipal pour faire examiner sa proposition de délibération porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'exercice de son mandat d'élu local.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, soutient que le refus du maire de convoquer le conseil municipal d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa proposition de délibération portant retrait de sa protection fonctionnelle pour pouvoir être représenté lors d'une audience du 25 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, porte une atteinte grave et manifestement illégaleà sa liberté fondamentale d'exercice de son mandat d'élu local. Toutefois il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, M. Vagneux ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. Vagneux selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1 : La requête de M. Vagneux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux.

Fait à Versailles, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408176