Legislator Jurisprudence & Législation
2408175 Généré par l'IA

Councilor v. Mayor (Document Access Urgency)

Numéro de cause 2408175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought an urgent order compelling the mayor to allow him to photograph voluminous documents related to a public service delegation contract for a nursery school, arguing that reviewing them before the upcoming council meeting on September 26th required immediate photographic access as mandated by the general code of territorial collectivities for consultation. The court dismissed the application for summary relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because, although the free exercise of a mandate is a fundamental freedom, the petitioner, having filed the request on September 21st for a meeting on September 26th, failed to demonstrate the extreme urgency—requiring a ruling within 48 hours—necessary to invoke the procedure for safeguarding a fundamental liberty against a grave and manifest illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Art. L 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Councilor v. Mayor (Document Access Urgency): The court dismissed the application for summary relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because, although the free exercise of a mandate is a fundamental freedom, the petitioner, having filed the request on September 21st for a meeting on September 26th, failed to demonstrate the extreme urgency—requiring a ruling within 48 hours—necessary to invoke the procedure for safeguarding a fundamental liberty against a grave and manifest illegality.

Mots-clés

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accès aux documents contrat de droit administratif obligation communale service public procédure de consultation justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request because the urgency required for a L. 521-2 procedure was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for urgent measures, which was ultimately rejected under Art. L 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de convoquer une audience dans les meilleurs délais ;

2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de le laisser photographier les pièces du dossier de concession de la crèche des " Petits-fripons ", dans le cadre de la consultation en mairie ;

3°) d'ordonner à l'adjoint au maire de lui fixer un rendez-vous d'ici au 26 septembre 2024 aux fins de lui permettre de photographier ces documents.

Il soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en tant que conseiller municipal, il doit pouvoir consulter le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces ; en l'absence de mention en sens contraire dans les dispositions de ce code et dans le règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, il doit pouvoir photographier ces documents volumineux, afin de pouvoir les étudier avant la séance du conseil municipal au cours de laquelle sera soumis à l'approbation des membres la nouvelle délégation de service publique pour la gestion de la crèche des " Petits fripons " ; il a seulement été invité à consulter les documents ; toutefois, rien n'interdit de les photographier ;

- la condition d'urgence est remplie du fait de la tenue, le 26 septembre 2024, du conseil municipal devant statuer sur la concession de la crèche ;

- le refus opposé par le maire à la photographie des documents afférents au contrat de délégation de service publique porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue, pour les élus locaux, le libre exercice de leur mandat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ". Aux termes de l'article 4-1 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge :" Conformément à l'article L.2121-12 du CGCT, si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut être consulté à la Mairie, sur rendez-vous, par tout conseiller sur demande écrite adressée au secrétariat général par courrier postal ou électronique à l'adresse suivante : secretariatgeneral@savigny.org. "

3. Si le libre exercice de son mandat par un élu municipal constitue bien une liberté fondamentale, pour autant, l'intervention du juge du référé-liberté, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, est aussi subordonnée à l'existence d'une situation d'extrême urgence justifiant que ce juge prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures de sa saisine. Or le requérant qui a saisi le tribunal le 21 septembre 2024 alors que la séance du conseil municipal est prévue le 26 septembre 2024 ne justifie pas d'une urgence à statuer dans les 48 heures au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408175