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2408175 Généré par l'IA

Refugee's Expired Permit Claim Moot After Prefect Issues Extension

Numéro de cause 2408175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a refugee, sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or an extension of instruction certificate with work authorization after their previous certificate expired, arguing this caused a serious and illegal breach of their right to reside and work, but the court issued an order of no further necessity to rule because, after the request was filed, the prefect issued the claimant a new certificate of extension of instruction, valid from August 13, 2024, to February 12, 2025, thereby rectifying the claimed urgency and rendering the initial request moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee's Expired Permit Claim Moot After Prefect Issues Extension: Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 13 août 2024 au 12 février 2025. L'intéressé étant reconnu réfugié, ce document justifie de la régularité de son séjour et l'autorise à travailler. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droits des réfugiés autorisation de séjour autorisations de travail prolongation du permis de construire prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to declare that there is no longer reason to rule on the claims of M. A's request because the object has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to declare that there is no longer reason to rule on the claims of M. A's request because the object has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- bénéficiaire du statut de réfugié, sa demande de titre de séjour reste en cours d'examen mais sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 22 juillet 2024 ;

- la condition d'urgence est caractérisée puisqu'il ne bénéficie plus d'autorisation de séjour et que son employeur menace de le licencier de ce fait, et la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit au séjour en France et à son droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A

Il fait valoir que l'intéressé a été mis en possession, le 13 août 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 13 août 2024 au 12 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 13 août 2024 au 12 février 2025. L'intéressé étant reconnu réfugié, ce document justifie de la régularité de son séjour et l'autorise à travailler. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Boidé

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier