Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Ancillary Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought annulment of the prefect's implicit refusal to issue an instruction extension certificate and requested an order compelling its issuance, along with payment of legal fees under the law on legal aid, but subsequently filed a statement entirely withdrawing the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal aid costs. The court, referencing the administrative justice code allowing a trial division president to record a withdrawal by order, accepted the pure and simple withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining conclusions concerning the legal aid fees, as there was no basis to grant those specific costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment Claims and Denial of Ancillary Legal Aid Costs: The court, referencing the administrative justice code allowing a trial division president to record a withdrawal by order, accepted the pure and simple withdrawal of the substantive claims and consequently rejected the remaining conclusions concerning the legal aid fees, as there was no basis to grant those specific costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the trial division to acknowledge the withdrawal of the claims by order.
This article concerns costs, which is a matter remaining for decision after the withdrawal.
This article relates to legal aid fees, which the applicant maintained a claim for, although this claim was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Zaiem, (administrateur suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024 des dossiers de Me Borges de Deus Correia), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zaiem, (administrateur suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024 des dossiers de Me Borges de Deus Correia) et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 7 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408174