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2408174 Généré par l'IA

Parental Request for School Enrollment Exemption Denied by Administrative Court

Numéro de cause 2408174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking a judicial order granting a school enrollment exemption for a child, based on the parent's early work schedule and the convenience of coordination with an older sibling's school, was summarily rejected because the administrative court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering payment of money; the request, seeking a direct injunction to compel the administration to grant the exemption, did not fall within the scope of permissible remedies and was therefore manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parental Request for School Enrollment Exemption Denied by Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'autorité parentale administration de la justice demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une dérogation lui permettant de scolariser sa fille au collège Jean Jaurès de Montreuil.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder une dérogation lui permettant de scolariser sa fille au collège Jean Jaurès en faisant valoir que, commençant sa journée de travail très tôt, elle serait dans l'impossibilité de l'accompagner au collège si celle-ci est affectée au collège Jean Moulin de Montreuil tandis que son autre fille plus âgée, scolarisée au lycée Jean Jaurès, pourrait l'accompagner dans le cas où sa demande de dérogation serait accordée. Ce faisant, elle ne formule pas de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il suit de là, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.