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2408172 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Judicial Review for School Exclusion Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2408172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a definitive school exclusion decision, the removal of related records, and compensation for damages. Following a notification sent via the electronic filing system on August 22, 2025, inviting confirmation of the request's maintenance under administrative justice code provisions, the court ruled that because the applicant failed to consult the notice within the legally stipulated time frame, he was deemed to have received it and subsequently failed to confirm his claims by the deadline, leading the court to issue an order officially acknowledging his deemed withdrawal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Judicial Review for School Exclusion Due to Failure to Confirm Claims: Following a notification sent via the electronic filing system on August 22, 2025, inviting confirmation of the request's maintenance under administrative justice code provisions, the court ruled that because the applicant failed to consult the notice within the legally stipulated time frame, he was deemed to have received it and subsequently failed to confirm his claims by the deadline, leading the court to issue an order officially acknowledging his deemed withdrawal of all conclusions.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel notification de la décision mesure d'éloignement production de créance annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings by M. B... be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision designates the authority (the designated magistrate) to rule by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the request withdrawn due to the lack of confirmation by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a prononcé l’exclusion définitive de son fils du collège La Bussie à Vauréal, assortie d’un sursis expirant le 5 juillet 2024 ;

2°) de supprimer toute mention de la sanction inscrite dans le dossier scolaire de son enfant ;

3°) de réparer les préjudices moraux et matériels subis par sa famille.

Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. B... le 22 août 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

Aux termes l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».

Par un courier du 22 août 2025, M. B... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été mis à disposition du requérant le 22 août 2025 à 15h41 au moyen de l’application informatique « Télérecours ». Le requérant n’ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l’application « Télérecours ». M. B... n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de l’académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. L’Hermine

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.