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2408171 Généré par l'IA

Property Entities v. Municipality and Telecom Operator Regarding Antenna Installation

Numéro de cause 2408171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two property entities sought an order to suspend the municipality's decision not to provisionally oppose the prior declaration for the installation of a telecommunications antenna and to compel the operator to follow environmental guidelines, arguing urgency due to late public notice and impending construction, and presenting serious doubts about the legality of the authorization based on land use zoning and environmental impact. The administrative court rejected the request in a summary order, finding that neither the delayed or displaced public notice nor the imminent start of work established the requisite urgency, and that the mere fact the antenna was in a protected zone, coupled with general allegations of environmental and health harm, was insufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision not to oppose the works.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Entities v. Municipality and Telecom Operator Regarding Antenna Installation: The administrative court rejected the request in a summary order, finding that neither the delayed or displaced public notice nor the imminent start of work established the requisite urgency, and that the mere fact the antenna was in a protected zone, coupled with general allegations of environmental and health harm, was insufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision not to oppose the works.

Mots-clés

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annonces publiques droit à l'antenne propriété publique utilisation abusive d'une installation de télécommunication travaux publics usage antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the claim constitutes the main operative order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request because the conditions for summary proceedings were not met.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for notifying the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la SCI Anseti et la SASU Savoie Transmissions demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Chavanod ne s'est pas opposé à titre provisoire à la déclaration préalable des travaux d'installation d'une antenne relais par la société SFR au parc Altaïs, rue Vega à Chavanod.

2°) d'ordonner à la société SFR de respecter les recommandations de France Mobile, notamment celles figurant dans le "Guide pratique pour l'intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. La société SFR a déposé une déclaration préalable le 16 février 2024 que la commune de Chavanod a réceptionnée le 19 février 2024 et enregistrée sous le numéro DP 07406724A0009, et qui a pour objet l'installation d'un relais de télécommunication sur un terrain situé 12 rue Vega, cadastré AC n° 14. Par l'arrêté du 11 mars 2024, le maire de la commune de Chavanod s'est opposé à cette déclaration préalable au triple motif que le projet méconnaissait l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorise pas l'installation d'antennes relais en zone N, qu'il portait atteinte à l'environnement naturel de la zone et que la clôture ne correspondait pas à une clôture du type agricole. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision d'opposition. Par une décision du 26 juillet 2024, le maire de la commune de Chavanod ne s'est pas opposé aux travaux déclarés à titre provisoire en exécution de l'ordonnance du tribunal.

3. D'une part, s'agissant de la condition d'urgence, ni la circonstance que la panneau d'affichage du permis de construire n'a pas été correctement fixé sur la parcelle, a été déplacé par le vent et n'a été correctement implanté que le 2 octobre 2024, privant ainsi les tiers de la possibilité d'être informé, ni la circonstance que les travaux vont commencer le 23 octobre prochain, ne suffisent à caractériser une situation d'urgence. D'autre part, la seule circonstance que l'antenne est implantée en zone N ni les allégations des requérantes sur l'impact supposé de l'antenne sur le paysage et l'environnement, la santé des personnes, la biodiversité locale et la valeur des biens et activités économiques ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunies, la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Savoie Transmissions en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.