Petitioner v. Prefect (Rehousing Dispute Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to ensure suitable rehousing, following an unfavorable housing decision, and requested associated legal costs. The prefect argued the case was moot because suitable housing had been allocated, a fact the petitioner confirmed by subsequently signing a lease agreement for a dwelling. The court reasoned that since the applicant obtained the requested rehousing, the main claim for an injunction became without object, thus leading to a decision of no necessity to proceed on that issue, while also rejecting the claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Rehousing Dispute Mootness): The prefect argued the case was moot because suitable housing had been allocated, a fact the petitioner confirmed by subsequently signing a lease agreement for a dwelling. The court reasoned that since the applicant obtained the requested rehousing, the main claim for an injunction became without object, thus leading to a decision of no necessity to proceed on that issue, while also rejecting the claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no longer a need to rule on the injunction requests.
This article rejects the remaining requests of the petition.
Cited as the basis for the court's power to rule that there is no longer a need to rule on the request.
The request for payment under this article (for non-pecuniary costs) was rejected in the dispositive implicitly by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 3 octobre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en raison de l'attribution d'un logement de type T3.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, Mme A B a confirmé avoir obtenu satisfaction.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " .
2. Mme A B a demandé au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a signé le bail d'un logement le 23 septembre 2024. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais irrépétibles :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,