Antenna Permit Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a prior Administrative Tribunal decision that upheld the legality of a permit to install a relay antenna in a specific location, further requesting the court to order compliance with specific landscape and biodiversity integration guidelines; however, the Tribunal rejected the petition summarily by ordinance, finding that the stated ground for annulment, which contested the decision's alignment with local planning regulations, lacked the necessary sufficient detail for the court to properly assess its legal merits, as permitted under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête est rejetée, l'article R. 751-3 du code de justice administrative; Antenna Permit Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Detail: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the request.
The court relied on paragraph 7 of this article to reject the request because the means lacked sufficient precision.
This article was cited in the dispositive concerning the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Anseti et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Savoie Transmissions demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du Tribunal Administratif de Grenoble de confirmer la légalité de l'autorisation de construire et installer une antenne relais au Parc Altaïs, rue Vega à Chavanod ;
2°) de proposer à SFR de se conformer aux recommandations de France MOBILE reprises dans le " guide pratique pour l'intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Ces dispositions permettent notamment de rejeter par ordonnance les requêtes qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Si les sociétés requérantes soutiennent que " le refus d'annuler la décision qui validait la légalité du projet d'implantation en opposition à la décision de refus de la municipalité conformément aux dispositions du PLU est infondé ", ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Savoie Transmissions en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chavanod.
Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.