Refugee Residency Renewal Denial and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the territory since 2013 and holding renewable residency permits for medical reasons, sought an emergency order compelling the prefect to issue her renewed permit, alleging that failure to receive the document—due to missing a delayed appointment notice and the prefecture's non-response to subsequent inquiries—jeopardized her housing, work rights, and fundamental liberties. The administrative court deemed the main request for an injunction moot because the prefecture subsequently issued the renewed multi-year permit just prior to the hearing; however, the court ordered the State to pay the applicant €2,000 in costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 521.2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee Residency Renewal Denial and Costs Award: The administrative court deemed the main request for an injunction moot because the prefecture subsequently issued the renewed multi-year permit just prior to the hearing; however, the court ordered the State to pay the applicant €2,000 in costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the procedural basis for which the court decided there was no longer any need to rule (non-lieu à statuer).
Cited in the final order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Madame B A, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 48 heures pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité guinéenne, elle réside en France depuis 2013, qu'elle dispose de titres de séjour pour soins régulièrement renouvelés, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné un avis favorable le 9 mai 2023 au renouvellement de son titre de séjour, mais qu'il ne lui est pas possible de retirer son titre de séjour, que, ne maîtrisant pas l'informatique, elle a pris connaissance tardivement d'une convocation pour le 2 avril 2024, qu'elle a multiplié les démarches pour obtenir un nouveau rendez-vous mais que cela s'est révélé impossible, les services de la préfecture du Val-de-Marne ne répondant à aucune de ses demandes, qu'il lui est aussi impossible de demander le renouvellement de son titre de séjour, faute de remise de l'ancien, et qu'elle vient d'être informée qu'elle sera expulsée de son logement social car elle ne pouvait plus payer son loyer, n'ayant pas de travail faute de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle souffre de plusieurs pathologies et qu'elle doit se voir remettre son titre de séjour et que cette absence de remise porte atteinte à sa vie privée et familiale, à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 9 juillet pour retirer son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2024, Madame B A, représentée par Me Mallet, confirme avoir récupéré son titre de séjour, qui avait été édité le 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024, en présence de Madame Nodin, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante guinéenne née le 27 février 1980 à Conakry, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle pour soins délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 5 février 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 3 février 2023. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 9 mai 2023, a préconisé la poursuite de ses soins en France pour une période de deux ans. Convoquée le 2 avril 2024 pour retirer son titre, elle n'a pu se rendre à cette convocation, ayant consulté le message tardivement. Elle a alors sollicité à de nombreuses reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir une autre date de rendez-vous. Elle n'a reçu aucune réponse. Ne pouvant plus travailler, elle a accumulé une dette de loyers qui a entraîné la résiliation de son bail à la date du 1er juillet 2024. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour se voir remettre son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 9 juillet 2024 et lui a remis à cette occasion sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 mai 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à Madame A, le 9 juillet 2024, sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 mai 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur les concluions de sa requête présentée sur le fondement de l'article 521.2 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière
Signé : M. C : M. NODIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408169