Petitioner's Emergency Shelter Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to compel the departmental council to immediately provide shelter and conduct an evaluation, arguing that being homeless subjected him to inhuman and degrading treatment, constituting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly concerning the protection of minors. The court rejected the request, including the request for provisional legal aid, because the necessary condition of urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met, as the petitioner had been offered an evaluation appointment on a specific date and it was not established that he could not be sheltered and assessed following that appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Shelter Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, including the request for provisional legal aid, because the necessary condition of urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met, as the petitioner had been offered an evaluation appointment on a specific date and it was not established that he could not be sheltered and assessed following that appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
The underlying legal basis for the summary relief sought regarding the violation of a fundamental freedom.
Cited in the petitioner's requests concerning the award of costs.
Cited in the petitioner's requests concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à sa mise à l'abri et d'organiser l'entretien d'évaluation prévu aux articles L. 221-2, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après un premier passage il y a plusieurs semaines, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n'a été ni hébergé, ni évalué, il n'a été invité à se présenter à nouveau que le 18 juin 2024, sans qu'il lui soit proposé d'hébergement jusqu'à cette date, alors qu'il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaissant son intérêt supérieur ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter les mesures qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'en l'absence d'une mise à l'abri, il se trouve à la rue et exposé à subir des traitements indignes et contraires à son intérêt supérieur. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il s'est vu proposer, après s'être présenté une première fois aux services de la PMIE de Bobigny à une date qui ne peut être établie avec certitude, un rendez-vous le 18 juin 2024, et il n'est nullement établi qu'il ne pourrait être mis à l'abri et évalué à la suite de ce rendez-vous. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408168