Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay work visa by French consular authorities and compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency based on an impending start date for a job as a life assistant for the elderly, a sector facing labor shortages. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate relief, noting that the applicant had already filed an appeal with the commission for review of visa refusal decisions, which was due to rule by a specific date, and the applicant provided insufficient specific evidence of severe recruitment difficulties for the prospective employer or grave prejudice to his own situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate relief, noting that the applicant had already filed an appeal with the commission for review of visa refusal decisions, which was due to rule by a specific date, and the applicant provided insufficient specific evidence of severe recruitment difficulties for the prospective employer or grave prejudice to his own situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the request was deemed unfounded.
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B A, représenté par Me Adjacotan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il s'est vu délivrer l'ensemble des documents requis par la législation sur l'immigration professionnelle, alors que son employeur rencontre des difficultés de recrutement et que le poste qu'il doit occuper, soit assistant de vie auprès de personnes âgées est un métier en tension dans un secteur frappé par une pénurie de main d'œuvre ; l'exécution de son contrat de travail devait débuter le 1er avril dernier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 16 mai 2024, M. A invoque l'impossibilité dans laquelle il est placé d'exécuter son contrat de travail, qui devait débuter le 1er avril 2024, pour occuper un poste d'assistant de vie auprès de personnes âgées, métier en tension dans un secteur frappé par une pénurie de main d'œuvre et alors que la société qui envisage de l'employer est confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à statuer avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, appelée à naître, au plus tard, le 16 juillet 2024. De plus, le requérant n'apporte aucune élément précis et étayé attestant des difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son employeur, ni ne démontre l'atteinte grave portée par la décision contestée aux intérêts de la société qui se propose de l'employer, ni à sa propre situation. Par suite, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de son employeur pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Adjacotan.
Fait à Nantes, le 11 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,