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2408167 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Harassment Claim in Urgent Administrative Review

Numéro de cause 2408167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under administrative justice rules to compel their public service employer to cease alleged moral harassment and psychological violence, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide any evidence to support the assertion of such harassment by the employer, rendering the claim manifestly unfounded and warranting dismissal without proceeding through the full adversarial hearing process.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Harassment Claim in Urgent Administrative Review: L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Mots-clés

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défaut de preuve licenciement administratif harcèlement moral poursuites-bâillons notification d'actes audience publique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à son employeur, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes (CROUS), de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral et les violences psychologiques qu'il exerce à son encontre ;

2°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

4. Aucun des éléments produits par M. B ne vient étayer son affirmation selon laquelle il ferait l'objet de la part du CROUS de harcèlement moral et de violences psychologiques. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au le centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 23 octobre 2024.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.