Tax Seizure Annulment and Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative seizure notice concerning unpaid local property taxes for 2022 and 2023, and to seek damages from the State. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their petition, despite being formally invited to do so, by failing to produce either the administrative decision resolving a prerequisite claim or evidence of filing such a claim, as required by administrative procedure code provisions governing the attachment of the contested decision or proof of prior administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Seizure Annulment and Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their petition, despite being formally invited to do so, by failing to produce either the administrative decision resolving a prerequisite claim or evidence of filing such a claim, as required by administrative procedure code provisions governing the attachment of the contested decision or proof of prior administrative recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible and was not regularized.
This provision was cited to demonstrate the lack of regularization concerning the required supporting documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 août 2024, 24 septembre 2024 et 18 octobre 2024, Mme A C, entend contester devant le tribunal une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 22 mai 2024 émise à son encontre en vue de recouvrer auprès de la Société Générale une somme de 3 085 euros correspondant aux cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour un bien situé sur le territoire de la commune de Saint-Etienne, et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral subis.
Par un courrier en date du 10 septembre 2024, Mme C a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête conformément aux dispositions prévues à l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester une saisie à tiers détenteur qui la concerne doit former préalablement à la saisine du juge une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 21 septembre suivant, la requérante n'a produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Elle ne justifie pas non plus avoir adressé à l'administration une demande indemnitaire préalable. Par suite la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier