Legislator Jurisprudence & Législation
2408166 Généré par l'IA

Premature Recusal Request Against Honorary Presiding Judge Dismissed

Numéro de cause 2408166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party requested the recusal of an honorary presiding judge of the administrative tribunal, but because the judge had not yet been assigned as the rapporteur or designated for any specific case involving the requesting party, the court found the request premature and lacking a concrete basis required for a valid challenge under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court summarily dismissed the request as inadmissible pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Recusal Request Against Honorary Presiding Judge Dismissed: Consequently, the court summarily dismissed the request as inadmissible pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif demande de récusation tardive demande de réexamen administratif durée de l'expulsion judiciaire relief outrage au tribunal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article orders the notification of the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorized the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A demande au tribunal la récusation de M. Sogno, président honoraire au tribunal administratif de Grenoble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 721-1 de ce code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. () ".

3. Une demande de récusation ne saurait être présentée qu'à l'occasion d'un litige déterminé lorsqu'il est certain que le membre de la juridiction dont la récusation est demandée sera appelé à se prononcer sur ce litige. Par suite, un requérant n'est recevable à formuler une telle demande qu'au regard du rôle de l'audience ou de la désignation de ce magistrat comme rapporteur du dossier.

4. A la date de l'introduction de la demande de récusation, M. Sogno n'a été désigné comme rapporteur dans aucun dossier concernant M. A. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est dépourvue de cause au sens des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 23 octobre 2024.

Le président,

J-P WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.