Provisional Legal Aid and Mootness of Residency Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid, the annulment of decisions closing her request for a residency permit renewal and refusing an instruction extension certificate, and an order compelling the prefect to issue the certificate under penalty, but the court granted provisional legal aid because of the urgency, while noting that the prefect subsequently issued the requested instruction extension certificate, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently rejected the claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Mootness of Residency Permit Challenge: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1er) as the basis for provisionally granting legal aid.
Cited in the reasoning as the basis for the finding that there is no need to rule on the annulment and injunction claims (reflected in Article 2).
The court implicitly rejected the request for costs made under this article in Article 3, as it also rejected the related substantive claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Dans son mémoire du 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère informe la juridiction de ce qu'il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction ayant eu pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 7 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408165