Claimant's Appeal Against Refusal to Rehouse Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the prefect to rehouse her following a mediation commission decision from July 2023 that recognized her as a priority for urgent housing, asserting she had not received a suitable offer. The court dismissed the claim as manifestly time-barred because the claimant filed her appeal on July 13, 2024, well after the four-month statutory deadline, which began running six months after the commission's decision (January 4, 2024), as clearly indicated in the notification of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Appeal Against Refusal to Rehouse Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly time-barred because the claimant filed her appeal on July 13, 2024, well after the four-month statutory deadline, which began running six months after the commission's decision (January 4, 2024), as clearly indicated in the notification of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à son relogement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 4 juillet 2023.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation dans un logement de type T1-T2 accessible et qu'elle n'a pas reçu de proposition conforme à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
3. Par une décision du 4 juillet 2023 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgent le relogement de Mme B, qui avait jusqu'au 6 mai 2024 pour exercer un recours dans l'hypothèse où aucune proposition de logement adapté ne lui aurait été faite avant le 4 janvier 2024. En dépit de ces mentions, la requête de Mme B, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, n'a été enregistrée au tribunal que le 13 juillet 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copies-en sera adressée à l'association Rhodanienne Tutélaire.
Lyon, le 24 septembre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2408165