Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the departmental council's decision refusing her the mobility inclusion card with a parking mention, arguing that her chronic spondylarthritis caused severe mobility impairment requiring human assistance for daily tasks and making travel difficult. The court dismissed the request because, despite being informed and given an opportunity to rectify the submission, the petitioner failed to provide sufficient documentary evidence demonstrating that her condition met any of the specific criteria outlined in the governing decree for reduced walking capacity (such as a limited walking perimeter or systematic recourse to an aid for outdoor travel), rendering her arguments manifestly lacking the necessary substantiation for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Evidence: The court dismissed the request because, despite being informed and given an opportunity to rectify the submission, the petitioner failed to provide sufficient documentary evidence demonstrating that her condition met any of the specific criteria outlined in the governing decree for reduced walking capacity (such as a limited walking perimeter or systematic recourse to an aid for outdoor travel), rendering her arguments manifestly lacking the necessary substantiation for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article because it only contained arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merits.
Used in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the application after the opportunity for regularization was provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental du 21 juin 2024 prise sur recours administratif préalable lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'elle souffre d'une spondylarthrite causant des douleurs chroniques et invalidantes, que son état de santé entraîne une perte de mobilité et d'autonomie, qu'elle a recours à une aide humaine pour effectuer les tâches de la vie quotidienne et que les déplacements lui sont pénibles et peuvent aggraver ses symptômes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ",
3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire une décision du 11 mars 2023 par laquelle l'assurance maladie lui accorde une prise en charge à 100% des soins et traitements liés à une affection de longue durée, ainsi que des certificats médicaux du 3 mars, 4 avril et 2 août 2024 dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées. Si la requérante soutient que les déplacements lui sont pénibles et peuvent aggraver ses symptômes, et qu'elle a recours à une aide humaine pour effectuer les tâches de la vie quotidienne, les pièces fournies dans la présente requête ne suffisent pas à établir que l'intéressée remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Mme A a été informée, par un courrier du 14 août 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si Mme A a renvoyé le formulaire complété, elle n'apporte aucun élément propre à établir qu'elle rentre dans l'un des critères posés par l'arrêté du 3 janvier 2017 précité.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.