Legislator Jurisprudence & Législation
2408161 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Order to Schedule Exceptional Residency Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, an Algerian national married to a resident compatriot, sought an order against the prefect to compel the scheduling of an appointment within fifteen days for his application for exceptional residency, asserting urgency due to administrative precariousness while his spouse is expecting a child, following repeated unsuccessful attempts to secure a date since late 2022. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting he could not claim any specific circumstances necessitating prompt scheduling, such as working or proving the impossibility of his spouse initiating family reunification proceedings, and had waited over four years after his alleged entry to file the initial request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Refusal of Order to Schedule Exceptional Residency Appointment Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting he could not claim any specific circumstances necessitating prompt scheduling, such as working or proving the impossibility of his spouse initiating family reunification proceedings, and had waited over four years after his alleged entry to file the initial request.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination circonstances exceptionnelles regroupement familial défaut d'urgence conjoint demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in their request, is often the basis for cost orders, though no costs were actually imposed in this final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une date de rendez-vous pour sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité algérienne, il a épousé le 30 octobre 2020 une compatriote en situation régulière, qu'il cherche depuis décembre 2022 à déposer une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses tentatives, .que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité administrative alors que son épouse attend un enfant, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1987 à Ighram (wilaya de Bejaia), entré en France selon ses dires en novembre 2018, a épousé le 30 octobre 2020 en mairie de Villeurbanne (Rhône) une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 14 octobre 2031. Il indique essayer depuis le 5 décembre 2022 de solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour et n'avoir aucune réponse, malgré de très nombreuses relances du service, la dernière datant du 29 décembre 2023. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

4 En l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il ne précise pas la date et les conditions de son entrée sur le territoire, qu'il n'a présenté sa demande que plus de quatre ans après son entrée sur le territoire selon ses dires, qu'il ne travaille pas et qu'il n'établit pas l'impossibilité pour son épouse d'engager à son profit une procédure de regroupement familial.

5 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,