Mootness of Residence Permit Renewal Challenge Due to Subsequent Issuance of Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative silence resulting from the authority's four-month failure to rule on their request for a residence permit renewal. The court noted that subsequent to the filing of the request, the authority issued the petitioner a valid certificate of residence, rendering the initial claims for annulment moot. Therefore, pursuant to the provisions allowing a judge to declare that there is no longer any reason to rule on a request, the court issued an order stating that there was no need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Challenge Due to Subsequent Issuance of Certificate: The court noted that subsequent to the filing of the request, the authority issued the petitioner a valid certificate of residence, rendering the initial claims for annulment moot. Therefore, pursuant to the provisions allowing a judge to declare that there is no longer any reason to rule on a request, the court issued an order stating that there was no need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no longer any need to rule on the request because the underlying matter has become moot.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B C, épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du refus gardé pendant plus quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 27 septembre 2024, de la délivrance, le 5 septembre 2024, à Mme C, épouse A d'un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 5 septembre 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme C, épouse A, en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, épouse A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C, épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,