Legislator Jurisprudence & Législation
2408161 Généré par l'IA

State Liquidation of Unmet Rehousing Penalty

Numéro de cause 2408161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court ordered the definitive liquidation of a penalty imposed on the State for failing to comply with a prior judgment ordering the rehousing of an individual, which was set at 300 euros per month starting from April 1, 2014, until the obligation was finally met on September 10, 2020. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the penalty must be liquidated for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, resulting in a total due amount of 23,100 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing, despite the State's compliance with housing application renewal rules which were deemed irrelevant to the underlying rehousing injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liquidation of Unmet Rehousing Penalty: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the penalty must be liquidated for the period the injunction remained unexecuted after the deadline, resulting in a total due amount of 23,100 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing, despite the State's compliance with housing application renewal rules which were deemed irrelevant to the underlying rehousing injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
réalisation d'immeubles obligation étatique expulsion d'un logement conformité administrative confiscation de biens priorité de relogement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative order sentencing the State to pay the liquidated penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the basis for the magistrate to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) by order.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning supporting the amount to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement), which is the beneficiary in the final order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the initial penalty that is now being liquidated in the operative order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1315693 en date du 27 janvier 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann-Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 27 janvier 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 10 septembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 31 août 2020 inclus, soit pour un montant de 23 100 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 23 100 (vingt-trois mille cent) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1315693 en date du 27 janvier 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024

La magistrate désignée,

V. Hermann-Jager

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4