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2408161 Généré par l'IA

Visa Application Dismissed for Incomplete Formal Petition

Numéro de cause 2408161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking a short-stay visa submitted documents via an electronic service but failed to include a formal legal request outlining the conclusions sought from the court, which constitutes a failure to satisfy the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition. Consequently, the court, utilizing its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled the submission inadmissible and rejected the application via an ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 4° du code de justice administrative; Visa Application Dismissed for Incomplete Formal Petition: Consequently, the court, utilizing its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled the submission inadmissible and rejected the application via an ordinance.

Mots-clés

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visa notification électronique exigences de forme demande adressée à l'autorité retrait de la requête autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The lack of conclusions in the submission was deemed to violate this article, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 31 mai 2024 et les 3, 4, 5 et 11 juin 2024, M. B C A saisit le tribunal de sa demande de visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".".

2. M. A se borne à communiquer au tribunal, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, un ensemble de pièces se rapportant à sa demande de visa de court séjour, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, faute pour le requérant de saisir le tribunal d'une requête contenant l'énoncé de conclusions, la demande dont il a saisi le tribunal ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, pour cette raison, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Nantes, le 13 juin 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,