Legislator Jurisprudence & Législation
2408158 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2408158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prior administrative court decision imposing a monthly penalty on the State for failing to rehouse an individual by April 1, 2014, necessitated a liquidation of the accrued penalty after the State finally justified the rehousing occurred on June 7, 2021. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code concerning the liquidation of unexecuted injunctions, the penalty of 200 euros per month must be definitively calculated for the period from April 1, 2014, through May 31, 2021, resulting in an order for the State to pay the total sum of 17,200 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code concerning the liquidation of unexecuted injunctions, the penalty of 200 euros per month must be definitively calculated for the period from April 1, 2014, through May 31, 2021, resulting in an order for the State to pay the total sum of 17,200 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer priorité de relogement expulsion d'un logement astreinte réalisation d'immeubles confiscation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated fine (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the fine (astreinte) which is the subject of the final order.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the context of the final beneficiary of the liquidated fine payment ordered in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°1316358 en date du 29 janvier 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann-Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 29 janvier 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B C. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B C à la date du 7 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2021 inclus, soit pour un montant de 17 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 200 (dix-sept mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1316358 en date du 29 janvier 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024

La magistrate désignée,

V. Hermann-Jager

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4