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2408157 Généré par l'IA

Transfer of Case Regarding Expulsion Order and Administrative Detention to Versailles Administrative Tribunal

Numéro de cause 2408157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The request, initially filed with the Versailles Administrative Tribunal, sought annulment of an order to leave the national territory issued by the Préfet of the Yvelines, along with provisional residence authorization and erasure of alerts from the Schengen Information System and wanted persons file. The court, after noting the applicant was briefly placed in administrative detention in the jurisdiction of the Lille Administrative Tribunal following a subsequent order, determined that since the detention had ended and the remaining claims regarding the initial expulsion order required resolution by a collegiate body, the matter should be transferred back to the Versailles Administrative Tribunal, which has jurisdiction based on the applicant's stable residence in its district, in the interest of good judicial administration.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Case Regarding Expulsion Order and Administrative Detention to Versailles Administrative Tribunal: The court, after noting the applicant was briefly placed in administrative detention in the jurisdiction of the Lille Administrative Tribunal following a subsequent order, determined that since the detention had ended and the remaining claims regarding the initial expulsion order required resolution by a collegiate body, the matter should be transferred back to the Versailles Administrative Tribunal, which has jurisdiction based on the applicant's stable residence in its district, in the interest of good judicial administration.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement demandes de renseignements arrêté du Conseil d'État expulsion pénale transfert de poste bonne administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order, instructing the transfer of the case file to another administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural provision underpins the court's authority to transfer the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 août 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D... C....

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 avril 2024, M. C..., représenté par Me Fournier, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier « système d’information Schengen » (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fournier, avocat de M. C..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a donné délégation à M. A..., premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l’avis du Conseil d’Etat n° 382898 du 29 décembre 2014, M. B..., rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. (…) ».

Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».

D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.

Par un arrêté du 5 avril 2024 le préfet des Yvelines a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète de l’Oise l’a placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin. Par une ordonnance du 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention. L’intéressé a déclaré, à l’appui de son mémoire en réplique enregistré le 11 juillet 2024, disposer d’une adresse dans l’Essonne, constituant un domicile stable. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet des Yvelines doit être renvoyé à une formation collégiale. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de tenir compte de l’adresse de domiciliation de l’intéressé et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. C... est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., au préfet des Yvelines et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

Fait à Lille, le 2 octobre 2025.

Le premier vice-président,

Signé :

J-M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,