Administrative Order Annulment Appeal Barred by Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, arguing manifest error of appreciation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 20, 2024, was submitted outside the one-month appeal period stipulated by law, as the contested order was duly notified on August 14, 2024, with proper mention of appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Administrative Order Annulment Appeal Barred by Timeliness: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article was cited to establish the one-month deadline for contesting the decision, which was exceeded by the plaintiff.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort de l'avis de notification produit par le préfet des Yvelines que l'arrêté attaqué a été notifié à Mme A C le 14 août 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la requête de Mme A C n'a été enregistrée au tribunal que le 20 septembre 2024. Dès lors, le délai d'un mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne préfet des Yvelines soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.