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2408156 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Improper Electronic Filing

Numéro de cause 2408156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the territory and imposing a one-year ban on re-entry, arguing issues with the signatory's competence, insufficient motivation, failure to examine the personal situation, and manifest error of appreciation and law. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner submitted the request via email instead of using the required electronic service ("Télérecours citoyen") as mandated by the administrative justice code, and failed to regularize the submission after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Improper Electronic Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner submitted the request via email instead of using the required electronic service ("Télérecours citoyen") as mandated by the administrative justice code, and failed to regularize the submission after being formally invited to do so.

Mots-clés

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e-justice erreur administrative retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union notification électronique interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite the substantive legal basis for the rejection in the dispositive itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête reçue par courriel et enregistrée le 10 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de ces actes n'est pas établie ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit.

Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par courrier du 19 août 2024, à M. B afin de répondre aux exigences des articles R. 414-1 à R.414-11 et R. 411-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B a été adressée par courriel au tribunal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours qui lui a été régulièrement adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception le 19 août 2024, dont il a accusé réception le 23 août suivant, M. B n'a pas régularisé sa requête, soit par la production d'un exemplaire original signé, soit en utilisant le service " Télérecours citoyen ". Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier