Legislator Jurisprudence & Législation
2408152 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Annulment Claim Against Expulsion Order Due to Untimely Filing and Lack of Proof

Numéro de cause 2408152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to leave the territory, designation of a destination country, and a re-entry ban dated June 12, 2024, along with provisional legal aid and damages. The court rejected the claims as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the existence of the challenged June 12 decision, as administrative documents showed only a detention order on that date. Furthermore, even assuming the claims targeted earlier expulsion orders from March 7, 2024, the petition filed on June 12, 2024, was found to be time-barred, having been submitted well after the mandatory 48-hour appeal deadline following notification, leading to the dismissal of the entire request, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Annulment Claim Against Expulsion Order Due to Untimely Filing and Lack of Proof: The court rejected the claims as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the existence of the challenged June 12 decision, as administrative documents showed only a detention order on that date. Furthermore, even assuming the claims targeted earlier expulsion orders from March 7, 2024, the petition filed on June 12, 2024, was found to be time-barred, having been submitted well after the mandatory 48-hour appeal deadline following notification, leading to the dismissal of the entire request, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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dépôt tardif preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire rupture de ban licenciement administratif notification de la décision retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative section regarding costs, even though the main decision concerned inadmissibility.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the operative section regarding costs, even though the main decision concerned inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 09 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. D'une part, si M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'une telle mesure aurait été prise à son encontre. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquées au requérant le 10 octobre 2024 que la seule décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé est une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2024 sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision dont l'existence matérielle n'est pas démontrée.

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. En l'espèce, à supposer que les conclusions de M. B puissent être regardées comme dirigées contre les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. B le 7 mars 2024 à 17h30 avec la mention des voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée le 12 juin 2024 à 21h07, soit après l'expiration du délai de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions sont tardives et manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.