Legislator Jurisprudence & Législation
2408151 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Annulment of Unsubstantiated Expulsion Order

Numéro de cause 2408151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, designating a destination country, and imposing a re-entry ban, all allegedly issued by the prefect on June 12, 2024, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any evidence that the contested expulsion order existed, as the prefect's documents only confirmed a detention order on that date, rendering the claims for annulment directed against a non-substantiated decision unfounded. Consequently, following the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court rejected all conclusions of the petition, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment of Unsubstantiated Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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rupture de ban retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée annulation de la naturalisation détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'une telle mesure aurait été prise à son encontre. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquées au requérant le 10 octobre 2024 que la seule décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé est une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2024 sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision dont l'existence matérielle n'est pas démontrée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.