Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the family allowance fund that rejected their request for debt remission concerning overpayments of housing benefits, but the administrative court rejected the petition via an order because the petitioner failed to regularize the application, specifically by not signing it as required by procedural rules, despite having been formally invited by the court registry to correct this deficiency within the prescribed one-month period following the initial notification of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette concernant des indus d'aide personnelle au logement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "
3. Par une lettre du 7 juin 2024, présentée au domicile de Mme A C le 12 juin 2024, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que celui-ci doit être regardé comme ayant été notifié le 12 juin 2024. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Cergy, le 21 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.