Dismissal of Claim for Lack of Proof of Contested Administrative Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, fixing his destination country, and imposing a re-entry ban, but the administrative court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce evidence of the existence of the contested decisions, and the administrative authority asserted, without contradiction by the petitioner, that no corresponding file existed. The court relied on the provision allowing the summary rejection of requests where the underlying subject matter, in this case the challenged administrative acts, could not be established as existing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Lack of Proof of Contested Administrative Acts: The court relied on the provision allowing the summary rejection of requests where the underlying subject matter, in this case the challenged administrative acts, could not be established as existing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. A entend contester, par la présente requête, des décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai en assortissant cette mesure d'éloignement d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, dans son mémoire enregistré le 10 octobre 2024, auquel le requérant, à qui il a été communiqué le même jour, n'a pas répliqué, qu'il n'a aucun dossier correspondant aux informations données par M. A. Il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui n'ont pas davantage étaient produites par le requérant, existent. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être regardée comme étant formée contre des décisions inexistantes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.