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2408149 Généré par l'IA

Judicial Review for Housing Obligation Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2408149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the departmental prefect to propose suitable housing following a decision from the mediation commission on June 28, 2023, which recognized their urgent and priority need for housing and informed them they could apply to the administrative court starting six months later, on December 28, 2023, with a deadline of April 29, 2024. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed by post on May 31, 2024, was submitted after the four-month statutory deadline following the expiration of the housing proposal period, although the ruling specified that this did not negate the applicant's underlying right to housing recognized by the mediation commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review for Housing Obligation Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed by post on May 31, 2024, was submitted after the four-month statutory deadline following the expiration of the housing proposal period, although the ruling specified that this did not negate the applicant's underlying right to housing recognized by the mediation commission.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement délai légal ordre d'évacuation demande de réexamen administratif durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

4. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 28 décembre 2023 et ce jusqu'au 29 avril 2024. La requête de M. A, postée le 31 mai 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 juin 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.