Tunisian National's Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia, who was refused an employee visa after applying for one, sought a summary judgment to suspend the refusal decision, arguing the refusal caused her career harm and difficulties for the prospective employer, a computer consulting company. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to suspend a visa refusal decision before the mandatory administrative appeal was decided, finding the evidence regarding the impact on the applicant's career prospects and the employer's operations was insufficient to show a sufficiently serious and immediate harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National's Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to suspend a visa refusal decision before the mandatory administrative appeal was decided, finding the evidence regarding the impact on the applicant's career prospects and the employer's operations was insufficient to show a sufficiently serious and immediate harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the core order of the decision).
This article governs the procedural basis for rejecting the suspension requests without a full hearing, as stated in the final disposition.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante tunisienne née le 10 novembre 1982, a déposé le 22 février 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 28 février 2024. Le 6 avril 2024 la requérante a adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, Mme B fait valoir qu'elle disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé, que ce refus lui fait perdre une perspective de carrière et pose des difficultés à la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la société Akka I§S qui assure des prestations de conseil en systèmes et logiciels informatiques souligne qu'elle a besoin de recruter des consultants informatiques au regard de la demande croissante de ses clients, elle n'apporte aucun élément quant aux difficultés de recrutement qu'elle aurait rencontrées auprès des services de Pôle emploi alors qu'il n'est nullement soutenu que le retard dans la venue de la requérante aurait des effets sur le développement ou la pérennité de ladite société. D'autre part, si Mme B produit un curriculum vitae indiquant ses compétences en qualité d'ingénieur d'études informatique, elle ne produit aucun bulletin de paie se rapportant aux sociétés qui l'ont antérieurement employée alors que ce document indique qu'elle est principalement professeure d'informatique dans une école indépendante à Tunis. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408149