Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested the issuance of a multi-year residence permit or a resident card, as well as associated costs. The administrative court dismissed the claim because the relevant administrative authority subsequently issued the applicant a multi-year residence permit valid until 2026, thereby implicitly withdrawing the challenged refusal and rendering the main claim moot, which allowed the court to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions governing the summary rejection of cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court dismissed the claim because the relevant administrative authority subsequently issued the applicant a multi-year residence permit valid until 2026, thereby implicitly withdrawing the challenged refusal and rendering the main claim moot, which allowed the court to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions governing the summary rejection of cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claim, which is the main part of the final ruling.
This provision is cited as the legal basis (specifically sub-paragraph 4°) for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de renouveler sa carte de séjour, voire de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2024, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 octobre 2026. Cette décision favorable a eu pour effet de rapporter le refus implicite du 7 avril 2024 dont la requérante demande l'annulation, lequel, à la date d'introduction de la requête, avait ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Il suit de là que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.