Applicant v. Administration Regarding Counselor Replacement and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of an administrative decision refusing to replace their assigned employment counselor and award damages, arguing the current counselor's alleged incompetence since 2015 prevented them from finding suitable work as an entrepreneur, risking their right to solidary income. The court denied the request, finding that the applicant, registered as a job seeker since 2015 without justifying income from their self-employment, was correctly placed in Category 1, and the applicant failed to establish sufficient evidence of the counselor's misconduct, incompetence, or legally significant errors to create a serious doubt regarding the legality of the refusal under the required urgency standard for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article L. 5411-2 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Administration Regarding Counselor Replacement and Damages: The court denied the request, finding that the applicant, registered as a job seeker since 2015 without justifying income from their self-employment, was correctly placed in Category 1, and the applicant failed to establish sufficient evidence of the counselor's misconduct, incompetence, or legally significant errors to create a serious doubt regarding the legality of the refusal under the required urgency standard for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed ill-founded.
This article established the legal framework under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la direction régionale de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire a refusé de procéder au remplacement du conseiller chargé de son dossier et de lui verser des dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le conseiller dont elle demande le remplacement n'est pas compétent pour gérer les demandes d'emploi en rapport avec ses compétences et ses acquis et bloque les possibilités pour elle d'obtenir de nouvelles opportunités pour développer son auto-entreprise comme par exemple, obtenir un prêt pour remplacer son véhicule et ainsi donner des cours de danse ; le suivi de son dossier par ce conseiller n'a pas permis depuis l'année 2015 de lui ouvrir droit à des offres d'emploi en adéquation avec ses compétences ce qui lui cause un préjudice financier important ; les conditions qui lui sont faites pour accepter une offre d'emploi raisonnable et son changement de catégorie de demandeur d'emploi risquent de lui faire perdre ses droits au revenu de solidarité active ;
- les moyens qu'elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2318256 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, auto entrepreneur depuis le 15 avril 2015, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 confirmée par la lettre du 16 novembre 2023 par lesquelles la direction régionale de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire a refusé de procéder au remplacement du conseiller chargé de son dossier et de lui verser des dommages et intérêts.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Selon l'article L. 5411-1 du code du travail, " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi.". Aux termes de l'article L. 5411-2 de ce même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Aux termes de l'article L. 5411-3 de ce code : " Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.". Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi prévoit que les demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories, parmi lesquelles figure la " Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps " et la " Catégorie 5 : personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi.".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis l'année 2015 n'a pas pu justifier depuis cette date des ressources qu'elle tire de son activité d'auto-entrepreneur. Par suite, l'administration était en droit de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1. Les circonstances selon lesquelles elle n'a jamais été suivie de manière efficace par Pôle emploi et n'a commis aucune faute, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, la requérante n'établit pas que le conseiller chargé de suivre son dossier ferait preuve de mauvaise volonté, d'incompétence, voire d'agressivité dans la gestion de son dossier personnel. Les erreurs de fait et de droit et l'erreur manifeste d'appréciation alléguées ne sont pas justifiées. Le détournement de procédure invoqué n'est pas davantage établi. Dans ces conditions, la requête apparaît mal fondée au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et doit, dès lors être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Pays-de-la-Loire
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,