Legislator Jurisprudence & Législation
2408146 Généré par l'IA

Inadmissibility of Judicial Mandamus Against Administrative Point Restoration

Numéro de cause 2408146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to compel the administrative authority to restore points to their driving license, but the court, acting under specific procedural rules allowing for summary dismissal of inadmissible requests, ruled that the administrative judge lacks the inherent authority to issue injunctions to the administration outside of legally prescribed circumstances, thereby declaring the primary request manifestly inadmissible and dismissing the petition outright.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Judicial Mandamus Against Administrative Point Restoration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative règles procédurales demande de réexamen administratif pouvoir d'appréciation du juge exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au Tribunal de lui restituer des points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions présentées à titre principal par M. A tendant à ce que le Tribunal lui restitue des points de son permis de conduire ne sont pas de celles sur lesquelles le juge peut statuer et sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.