Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Issuance of Pending Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior multi-year residence permit expired, sought an order compelling the prefecture to immediately issue a receipt for her pending application for a new ten-year residence card, as her previous receipt had expired and her employer required a valid document for an upcoming international professional mission. The court dismissed the request filed under the urgent summary procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the applicant's situation was regrettable due to the lapse of her temporary proof of status, she failed to demonstrate the *extreme urgency* necessitating the court's intervention within the strict 48-hour timeframe required for safeguarding a fundamental liberty under that specific legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Issuance of Pending Residence Permit Receipt: The court dismissed the request filed under the urgent summary procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that while the applicant's situation was regrettable due to the lapse of her temporary proof of status, she failed to demonstrate the *extreme urgency* necessitating the court's intervention within the strict 48-hour timeframe required for safeguarding a fundamental liberty under that specific legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without following the standard procedure for article L. 522-1.
This article governed the applicant's original request for emergency relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour qu'il soit enjoint à la préfecture de prendre, sans délai, toutes les mesures qu'imposent, d'une part, le respect de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante serbe née le 6 août 1984 à Belgrade, fait valoir qu'elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 janvier 2023. Elle a sollicité le 10 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 16 février 2024, valable jusqu'au 15 mai 2024, autorisant son titulaire à travailler. Par un courrier du 4 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé l'intéressée qu'il ne peut répondre favorablement à sa demande tendant à la délivrance d'une première carte de résident en raison de ses " ressources insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les 5 dernières années " et qu'il lui a " attribué : une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans ", en précisant qu'elle recevra " prochainement un sms " afin de l'informer de la disponibilité de son titre. Depuis cette date, et alors que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 16 février 2024, a expiré depuis le 15 mai 2024, elle n'a rien reçu de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la mesure qu'elle sollicite, Mme B fait valoir qu'elle est maintenue en situation irrégulière dès lors que son récépissé de demande de séjour était seulement valable jusqu'au 15 mai 2024 et que son employeur lui a demandé de lui remettre un titre de séjour ou un récépissé en cours de validité d'ici la fin du mois de juin 2024, en précisant qu'elle doit remplir une mission professionnelle importante à l'étranger à la fin du mois de juin 2024 qui nécessite sa participation. Toutefois, et pour regrettable que soit cette situation, en l'état de l'instruction, Mme B ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juin 2024.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.