Legislator Jurisprudence & Législation
2408143 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing After Expiration of 48-Hour Deadline

Numéro de cause 2408143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order assigning the petitioner to a specific residence, mandating twice-weekly police station appearances, and prohibiting departmental departure without authorization, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour appeal period. The court reasoned that because the appeal period for such administrative assignment decisions is expressed in hours, the relevant deadline is determined by the date the registry received the filing, not the date of mailing, and since the filing on August 13th occurred after the 48-hour deadline following notification on August 9th at 2:23 PM, the appeal was untimely and therefore rejected under the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing After Expiration of 48-Hour Deadline: The court reasoned that because the appeal period for such administrative assignment decisions is expressed in hours, the relevant deadline is determined by the date the registry received the filing, not the date of mailing, and since the filing on August 13th occurred after the 48-hour deadline following notification on August 9th at 2:23 PM, the appeal was untimely and therefore rejected under the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement administratif délai de départ notification de la décision forclusion pour tardiveté retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article R. 776-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited in Article 1 to reject the application as manifestly inadmissible due to being filed late.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the application as manifestly inadmissible due to being filed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A Née C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Ain l'a assignée à résidence, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Bourg-en-Bresse et lui a interdit de sortir du département sans autorisation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".

3. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que la décision, en date du 9 juillet 2024, par laquelle la préfète de l'Ain a assigné à résidence Mme A née C, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Bourg-en-Bresse et lui a interdit de sortir du département sans autorisation préalable, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 9 août 2024 à 14h23. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A née C a posté sa requête le samedi 10 août 2024 à 10h32, la date à prendre en considération pour apprécier si le recours contentieux a été formé dans le délai de recours contentieux est, s'agissant d'un délai exprimé en heures, celle de réception du recours par le greffe du tribual. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le délai de quarante-huit heures prévu par les articles R. 776-2 et suivants du code de justice administrative est insusceptible de prorogation, la requête de Mme A née C, enregistrée le 13 août 2024, après l'expiration du délai de recours de 48 heures, est tardive. Par suite, la requête de Mme A née C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 14 août 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Mme D

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2408143