Legislator Jurisprudence & Législation
2408142 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Alleged Expulsion Order

Numéro de cause 2408142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a supposed prefectoral decision dated June 11, 2024, ordering him to leave French territory immediately, determining his destination country, and imposing a ban on re-entry, along with requests for provisional legal aid and an order to issue a provisional residence permit. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence of the existence of the challenged June 11 decision, as the prefect's records indicated the only measure taken against the applicant was an order for residence assignment dated June 13, 2024, justifying dismissal under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture Regarding Alleged Expulsion Order: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence of the existence of the challenged June 11 decision, as the prefect's records indicated the only measure taken against the applicant was an order for residence assignment dated June 13, 2024, justifying dismissal under Article R. 222-1 (4°) of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale licenciement administratif interdiction d'entrée autorisation de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entire request, which is the final order based on inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify rejecting the manifestly inadmissible request via simplified procedure (Article 1 in conjunction with Considering 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté des pièces, enregistrées le 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Si M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'une telle mesure aurait été prise à son encontre. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquées au requérant le 9 octobre 2024 que la seule décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé est une décision d'assignation à résidence en date du 13 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2024 sont manifestement irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision dont l'existence matérielle n'est pas démontrée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.