Jurisdictional Transfer for Subsidy Withdrawal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning the withdrawal of a renovation subsidy ("MaPrimeRenov") previously granted to them. The administrative court of Cergy-Pontoise determined that, pursuant to the rules of judicial competence, litigation concerning decisions related to real property falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the district where the property is located, and since the property in question is in the Loire-Atlantique department, the case file must be transmitted to the administrative tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-7 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Subsidy Withdrawal Dispute: The administrative court of Cergy-Pontoise determined that, pursuant to the rules of judicial competence, litigation concerning decisions related to real property falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the district where the property is located, and since the property in question is in the Loire-Atlantique department, the case file must be transmitted to the administrative tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Nantes Administrative Tribunal.
This article provides the general basis for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes that disputes concerning buildings fall under the jurisdiction where the buildings are located, justifying the transfer to Nantes (Loire-Atlantique).
This article defines the jurisdiction (Nantes) that is competent for the geographical area concerned by the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 15 février 2024 portant retrait de la subvention " MaPrimeRenov " précédemment accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; au premier alinéa de son article R. 312-7 que : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par M. C et Mme D est relative à un immeuble situé dans la commune de Machecoul-Saint-Même, dans le département de la Loire-Atlantique. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A C et à Mme B D.
Fait à Cergy, le 12 juin 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet