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2408141 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Public Prosecutor's Decision on Speeding Offense

Numéro de cause 2408141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the public prosecutor maintaining proceedings against them for a minor speeding offense, asserting they were not the driver at the time of the infraction. The Administrative Tribunal ruled that determining the responsibility of a specific driver for a contravention falls under the jurisdiction of the judicial branch in criminal proceedings, and therefore, as the matter concerns the imputation of a criminal offense, the administrative court lacked jurisdiction to hear the claim, leading to the rejection of the request on grounds of jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Public Prosecutor's Decision on Speeding Offense: The Administrative Tribunal ruled that determining the responsibility of a specific driver for a contravention falls under the jurisdiction of the judicial branch in criminal proceedings, and therefore, as the matter concerns the imputation of a criminal offense, the administrative court lacked jurisdiction to hear the claim, leading to the rejection of the request on grounds of jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives contravention de peu d'importance carence du ministère public responsabilité pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Strasbourg a maintenu les poursuites à son encontre pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h sans retrait de points.

Elle soutient qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule au moment des faits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Ainsi, la requête par laquelle Mme A conteste la décision par laquelle l'officier du tribunal de police de Strasbourg a maintenu les poursuites à son encontre doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,