Foreign National v. Local Prefect Regarding Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired in September 2023, sought an expedited order compelling the local prefect to provide an appointment for renewal and to issue a temporary work authorization, arguing urgency due to risk of job loss following the non-renewal of a subsequent receipt past its March 2024 expiration date. The administrative court rejected the application under the emergency provisions because the administrative silence on the renewal request, having exceeded the four-month statutory period, constituted an implicit rejection decision, rendering the applicant's request for immediate action moot and potentially obstructive to an existing administrative decision, meaning the proper recourse is a substantive challenge to the implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Local Prefect Regarding Residence Permit Renewal Appointment: The administrative court rejected the application under the emergency provisions because the administrative silence on the renewal request, having exceeded the four-month statutory period, constituted an implicit rejection decision, rendering the applicant's request for immediate action moot and potentially obstructive to an existing administrative decision, meaning the proper recourse is a substantive challenge to the implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request by simplified procedure.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the request which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et complétée le 9 juillet 2024,
M. B A, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous au guichet pour qu'il puisse renouveler son titre de séjour ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler en attendant l'établissement de son titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que, ressortissante gabonais, il a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans portant la mention " salarié " valable jusqu'au 5 septembre 2023, qu'il tente en vain depuis plusieurs mois de le renouveler, que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 10 octobre 1988 à Oyem, indique avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 5 septembre 2023. Il en a demandé le renouvellement et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré valable jusqu'au 5 mars 2024 et qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 4 juillet 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous au guichet pour qu'il puisse renouveler son titre de séjour ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler en attendant l'établissement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de
quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour remis le 4 août 2023 par la préfète du Val-de-Marne à M. A n'a pas été renouvelé après le 5 mars 2024. Le défaut de renouvellement de ce document à son échéance, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut que révéler l'existence, à cette dernière date, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. A.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, et outre qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre à l'administration de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour, la demande formée par M. A sur le fondement de cet article ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,