Refusal to Issue Management Accreditation: Urgency and Legality Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a national security council's decision refusing to issue a management accreditation and the simultaneous renewal of her professional card, arguing that the refusal created an urgency justifying immediate relief due to potential business closure and employee layoffs, alongside a serious doubt regarding the decision's legality based on the signatory's competence and the prior erasure of a judicial conviction. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the necessary urgency, specifically by not demonstrating an inability to temporarily delegate company management to an accredited third party or providing financial details about the company's situation, making the examination of serious doubts about legality unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Issue Management Accreditation: Urgency and Legality Assessment: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to establish the necessary urgency, specifically by not demonstrating an inability to temporarily delegate company management to an accredited third party or providing financial details about the company's situation, making the examination of serious doubts about legality unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected.
This article was used to justify the procedure for rejecting the request without full instruction due to the unmet urgency condition.
This provision was cited in the context of the costs claim, which was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Beyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 20 février 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer le renouvellement de sa carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige entraînera la radiation de son entreprise et le licenciement de ses salariés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son casier judiciaire est vierge à la suite de l'effacement de la condamnation judiciaire dont elle a fait l'objet.
Vu :
- la requête n° 2404002, enregistrée le 22 avril 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, la requérante allègue que la décision en litige entraînera la radiation de son entreprise et le licenciement de ses salariés. Toutefois, Mme B, qui n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de confier, à titre temporaire, la direction de sa société à une tierce personne qui bénéficierait de l'agrément requis par les dispositions de l'article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure, ne produit aucun élément relatif à la situation financière de sa société. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 27 août 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,