Legislator Jurisprudence & Législation
2408139 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Jury on Dietetics Certificate Score

Numéro de cause 2408139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate who failed the 2015 higher technician's certificate exam in dietetics with a score of 9.84 sought judicial review to annul the jury's decision, arguing the result prejudiced her professional future, noting her passionate investment, the incomprehensibility of her grades, and a conflicting high internship evaluation from her supervisors. The administrative court dismissed the request, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to substitute its judgment for the sovereign appreciation of the examination jury concerning a candidate's merits, rendering the appellant's arguments inoperable or factually unsupported for judicial review under Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Examination Jury on Dietetics Certificate Score: The administrative court dismissed the request, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to substitute its judgment for the sovereign appreciation of the examination jury concerning a candidate's merits, rendering the appellant's arguments inoperable or factually unsupported for judicial review under Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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examen au fond contrôle juridictionnel règlement d'examen évaluation de l'aptitude médicale argumentation motivée test comparatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions of Article R. 222-1, points 4° and 7°, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal de procéder à la révision de sa situation et à une réévaluation de sa candidature au brevet de technicien supérieur (spécialité diététique).

Elle soutient que

- la décision fragilise le développement futur de sa vie professionnelle ;

- elle s'est investie avec énergie et passion dans ses études ;

- ses notes semblent difficiles à comprendre ;

- elle n'a pas eu accès à ses notes de stage alors que ses tutrices de stage lui ont confirmé qu'elle aurait obtenu une note de 17 sur 20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B s'est présentée aux épreuves de la session 2015 du brevet de technicien supérieur " spécialité diététique " et a été ajournée avec une note de 9,84 sur 20. Elle doit être vue comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury prononçant son ajournement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury, les moyens soulevés par l'intéressée ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse . Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J-B. Sibileau

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. Bohn