Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated August 10, 2024, that mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, after their administrative detention in Lyon ended on August 15, 2024. The court reasoned that because the applicant was no longer detained locally and their actual residence was in Paris, the matter fell outside the jurisdiction of the Lyon Administrative Tribunal, necessitating the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to regulations specifying jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court reasoned that because the applicant was no longer detained locally and their actual residence was in Paris, the matter fell outside the jurisdiction of the Lyon Administrative Tribunal, necessitating the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to regulations specifying jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order to transmit the file to the competent jurisdiction.
This provision defines the competent administrative tribunal based on the place of residence, which guided the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 août 2024, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. A.
Vu :
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 août 2024 prononçant la remise en liberté de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
2. Le 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. A qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est hébergé 53 rue Monge à Paris (75005). Ainsi, le requérant ne réside ni n'est retenu dans le ressort du tribunal. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 19 août 2024.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.