Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the national territory, denying a voluntary departure period, determining the country for forced removal, and imposing an entry ban, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the applicant had been released from administrative detention and had not provided an address for service of process, making further proceedings futile under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Mekki v. Préfet de la Drôme: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the application.
This article, cited in consideration 1, authorizes the designated judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré le 4 juillet 2024 du centre rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), sans fournir aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°24081382