Legislator Jurisprudence & Législation
2408137 Généré par l'IA

Prefect v. Housing Penalty Liquidation

Numéro de cause 2408137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered the Prefect's request to liquidate a penalty imposed by a prior order requiring the housing of an individual by January 31, 2024, after the individual refused two T1 housing offers in July and August 2024, citing objections to the floor level and location, which the State argued did not obligate it to conform to the applicant's stated preferences. The court determined that, despite the administrative efforts to provide housing, the initial injunction remained unexecuted due to the refusals, and therefore, it liquidated the penalty at €2,500, payable to the national fund for housing support, as the administration had failed to meet the deadline set by the original order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Housing Penalty Liquidation: The court determined that, despite the administrative efforts to provide housing, the initial injunction remained unexecuted due to the refusals, and therefore, it liquidated the penalty at €2,500, payable to the national fund for housing support, as the administration had failed to meet the deadline set by the original order.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles attribution de logement astreinte droit fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the State to pay the sum of 2,500 euros for the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty imposed on the administration.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the basis for the initial injunction and the imposition of the penalty.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306588 du 23 novembre 2023, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 janvier 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme A a été positionnée à deux reprises sur des logements de type T1 les 2 juillet 2024 et 1er août 2024 qu'elle a refusés car pour l'un il se situait au 5ème étage et pour l'autre du fait de sa localisation, qu'elle a indiqué plusieurs souhaits sur sa demande de logement social et que les services de l'Etat ne sont pas tenus par les souhaits liés aux caractéristiques du logement demandé par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2306588 du 23 novembre 2023, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 janvier 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue positionner à deux reprises sur des logements de type T1 les 2 juillet 2024 et 1er août 2024 qu'elle a refusés car pour l'un il se situait au 5ème étage et pour l'autre du fait de sa localisation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2306588 du 23 novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.