Legislator Jurisprudence & Législation
2408137 Généré par l'IA

Refusal of Admissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2408137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision refusing a mobility inclusion card with a parking mention and the subsequent issuance of the card was deemed inadmissible because the applicants failed to comply with a court request to regularize their submission by providing proof of a mandatory prior administrative appeal against the initial decision or the filing of that appeal, despite being granted a thirty-day extension, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the rules governing judicial review which require exhaustion of administrative remedies before filing suit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Admissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

Mots-clés

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épuisement des voies de recours annulation de la décision administrative retrait de la requête contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité juste motif pour le non-usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. et Mme C et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de délivrer à leur fille la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de délivrer à leur fille la carte sollicitée.

Par un courrier du 13 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête dans un délai de trente jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté leur recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 13 août 2024 et dont ils ont accusé réception le 16 août 2024, M. et Mme B n'ont pas produit, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur leur recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme C et A B.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier