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2408136 Généré par l'IA

Dispute Over Retroactive Allocation of Disabled Adults (AAH) Commencement Date and Jurisdictional Allocation

Numéro de cause 2408136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and retroactive payment for the Allocation of Disabled Adults (AAH), contesting the administrative commission's decision to grant benefits only from April 2023 instead of the requested February 2022, arguing her medical condition was unchanged since her initial 2022 application. The administrative court rejected the petition, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, including the starting date for AAH benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the relevant provisions of the Social Security and Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Retroactive Allocation of Disabled Adults (AAH) Commencement Date and Jurisdictional Allocation: The administrative court rejected the petition, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, including the starting date for AAH benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the relevant provisions of the Social Security and Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale paiement des prestations législation rétroactive point de départ contrôle juridictionnel rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter, as stated in Article 1.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request because the matter manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rabhi et Me Dubuisson, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 et non pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2028 ;

2) de lui accorder le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2028 ;

3) d'ordonner le paiement de cette somme à son bénéfice.

Elle soutient que :

- elle a déposé une demande en 2022 ; elle a été reconnue travailleuse handicapée ; son état de santé n'a pas varié depuis cette période ;

- aucune réévaluation de son état de santé n'a été faite en ce qui concerne l'AAH pour la période postérieure au 1er février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. La requête de Mme A porte sur la date d'ouverture de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à Me Rabhi et Me Dubuisson.

Fait à Toulouse, le 12 février 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,