Legislator Jurisprudence & Législation
2408135 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Surveillance Measure)

Numéro de cause 2408135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to lift an administrative surveillance and control measure imposed by the Minister of the Interior, arguing it gravely and manifestly illegally violated his freedom of movement because he posed no serious threat, citing his voluntary withdrawal from a pro-jihadist social media group and his attempts at integration. The administrative judge rejected the request, finding that intelligence reports detailing the applicant's activity in a group sharing terrorist content, combined with disturbing childhood drawings, provided serious reasons to believe his behavior constituted a threat of particular gravity for public security, thus legally justifying the temporary three-month measure under the Internal Security Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Surveillance Measure): The administrative judge rejected the request, finding that intelligence reports detailing the applicant's activity in a group sharing terrorist content, combined with disturbing childhood drawings, provided serious reasons to believe his behavior constituted a threat of particular gravity for public security, thus legally justifying the temporary three-month measure under the Internal Security Code.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur menace pour l'ordre public arrêts liberté de circulation sphère privée mesure de sûreté pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The main ground for rejecting the request to suspend the administrative control and surveillance measure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis cited by the applicant for seeking urgent relief concerning the fundamental freedom infringement.

Article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure

The provision underlying the administrative measure whose suspension was requested and which the court examined for manifest illegality.

Article 1er

Used to close the proceedings regarding the provisional legal aid request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the provisional legal aid request, as the main decision on legal aid had already been made.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs (fees) against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the request for costs (fees) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lever la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre par décision du 17 mai 2024 ;

2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il existe une présomption en la matière ;

- la décision attaquée porte une atteinte de manière grave à sa liberté d'aller et venir qui est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- la décision fondée sur les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure est manifestement illégale en ce qu'il ne présente pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en ce que sa participation à groupe pro-djihadiste sur un réseau social ne s'est pas fait à dessein, et qu'il s'est retiré volontairement du groupe et ne cautionne pas l'idéologie extrémiste véhiculée par certains des membres du groupe ; de plus il n'est pas déscolarisé n'ayant pu obtenir une nouvelle inscription scolaire mais est inscrit en tant que demandeur d'emploi et ne présente aucune difficulté d'intégration ; les dessins réalisés dans son enfance après son vécu traumatique d'exil en raison de la guerre en Tchétchénie ne peut lui être reproché et ne préjuge pas d'une quelconque idéologie extrémiste ; la perquisition menée à son domicile n'a rien révélé d'intéressant pour l'enquête administrative, les conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure tenant d'une part à ses relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et d'autre part à son soutien, et la diffusion d'éléments s'accompagnant d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou d'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, ne sont pas remplies en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- il n'est pas porté une atteinte excessive aux libertés invoquées.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 3 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 à 11H15 :

- le rapport de M. X, juge des référés,

- les observations de Me Kaddouri pour M. B précisant que c'est au ministre d'apporter la preuve du danger qu'il représente ce que les pieces du dossier n'établissent pas, notamment par des dessins réalisés dans son enfance alors qu'il est entré en France en 2008 à l'âge de quatre ans et que la présomption d'urgence n'est pas renversée au cas d'espèce en faisant état des évènements ayant conduit à suspendre un réseau social en Nouvelle Calédonie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Il n'y a plus lieu, de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".

Aux termes de l'article L. 228-5 : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ".

5. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

6. En premier lieu, à la date de son enregistrement au greffe du tribunal, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'interdiction faite au requérant de paraître sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique, sont devenues sans objet dès lors que les effets de cette mesure se sont limités à la seule journée du 28 mai 2024. Il suit de là que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction notamment de la note des services de renseignements que M. B, lequel au demeurant reconnaît les faits, s'est signalé par son activité sur les réseaux sociaux en lien avec l'idéologie et la sphère pro-djihadiste en suivant notamment un groupe appelé "protecteur de la religion" dédié au partage de photos et de videos de l'organisation terroriste Daech. De plus, par ses dessins de jeunesse montrant des armes, des scènes de guerre et d'exécution, le requérant présente un profil tourmenté qui, en complément de ce qui précède permettait au ministre de considérer que l'intéressé est acquis à une idéologie religieuse radicale, en lien virtuel avec des éléments pro-djihadistes et présente une appétence pour la violence laissant sérieusement penser qu'il peut adopter un comportement présentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

8. D'une part, M. B n'apporte aucun élément probant corroborant la circonstance alléguée qu'il se serait rapidement désengagé de ce groupe de discussion lorsqu'il aurait découvert le véritable contenu dudit groupe, permettant de remettre en cause les constatations ci-dessus rappelées des services de renseignements. Dans ces conditions, et même si le requérant soutient qu'il n'entretient aucune relation avec des personnes impliquées dans le terrorisme djihadiste, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement considérer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que par son comportement l'intéressé est toujours susceptible d'adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et de les diffuser.

9. D'autre part, si M. B soutient que les mesures contestées ont pour effet de l'empêcher de s'intégrer par sa scolarisation ou dans un milieu professionnel, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer cette allégation alors qu'il est constant qu'il est déscolarisé depuis le mois de juin 2022, ne s'est inscrit auprès de services de Pôle emploi qu'au mois de février 2024 et n'a effectué sur ces deux années qu'un travail de vendanges à l'automne 2023. Par suite, il n'établit pas que l'arrêté en litige, dont les effets sont limités à trois mois et pourraient le cas échéant être aménagés pour tenir compte d'éventuelles contraintes scolaires ou professionnelles, ferait par lui-même obstacle à ses démarches d'intégration.

10. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir invoquée par le requérant en prenant pour une durée de trois mois une mesure de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 17 mai 2024 du ministre de l'intérieur en litige.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 5 juin 2024.

Le juge des référés,

signéLa greffière,

signé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408135