Administrative Case Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, an injunction for point restoration, and financial compensation. Following the filing of a defense by the Minister, the petitioner was duly invited via electronic communication, as per procedural rules, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, being warned that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the request. Because the petitioner failed to provide the requisite confirmation by the deadline, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their request, and accordingly issued an order granting notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Deemed Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Following the filing of a defense by the Minister, the petitioner was duly invited via electronic communication, as per procedural rules, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month period, being warned that failure to do so would result in being deemed to have withdrawn the request. Because the petitioner failed to provide the requisite confirmation by the deadline, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn their request, and accordingly issued an order granting notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal by the appellant.
This article authorizes the president to rule by order in specific cases, allowing the deemed withdrawal to be formalized.
This article provides the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions and for deeming a withdrawal if no confirmation is received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 11 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, les décisions portant retrait de points y étant récapitulées ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision 48SI ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un courrier du 23 septembre 2024, adressé par voie électronique, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. M. B a été invité par un courrier du 23 septembre 2024, réputé reçu dans un délai de deux jours ouvrés, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. B est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.